Responsabilités et conditions de vente :

 

 

Selon la loi française, la responsabilité de l’expert est systématiquement engagée dans la l’exercice de sa profession par la rédaction de ses certificats.

La description des objets figure sur le site où ils sont présentés ainsi que sur la facture établie lors de la vente. La traduction donnée à partir de Google, aussi bien sur le site que sur les documents écrits, est aussi fidèle que possible, mais la description écrite en français engage seule la responsabilité du vendeur.

Les objets sont expédiés aux frais de l’acheteur selon les modalités acceptées par ce dernier. (transport, dédouanement, assurance etc…)

Les objets sont payés par virements bancaires et envoyés à l’acheteur après encaissement, à la date convenue avec celui-ci.

La responsabilité de l’expéditeur cesse dès que le colis est pris en charge par le transporteur et assuré ou non par l’acheteur.

En cas de litige, le tribunal de Cusset est seul compétent.

Plus généralement le cadre juridique du marché de l’art, relatif à l’authenticité des objets vendus et à la responsabilité du vendeur,  est défini par ce qu’il est convenu d’appeler le Décret Marcus.

Il est composé des onze articles suivants:

Article 1

Les vendeurs habituels ou occasionnels d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou leurs mandataires, ainsi que les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées procédant à une vente publique aux enchères doivent, si l’acquéreur le demande, lui délivrer une facture, quittance, bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de la vente publique contenant les spécifications qu’ils auront avancées quant à la nature, la composition, l’origine et l’ancienneté de la chose vendue.

Article 2

La dénomination d’une œuvre ou d’un objet, lorsqu’elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l’acheteur que cette œuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence.

Lorsqu’une ou plusieurs parties de l’œuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l’acquéreur doit en être informé.

Article 3

A moins qu’elle ne soit accompagnée d’une réserve expresse sur l’authenticité, l’indication qu’une œuvre ou un objet porte la signature ou l’estampille d’un artiste entraîne la garantie que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur.
Le même effet s’attache à l’emploi du terme « par » ou « de » suivie de la désignation de l’auteur.
Il en va de même lorsque le nom de l’artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l’œuvre.

Article 4

L’emploi du terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’oeuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable.

Article 5

L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître cité ou sous sa direction.
La mention d’un atelier est obligatoirement suivie d’une indication d’époque dans le cas d’un atelier familial ayant conservé le même nom sur plusieurs générations.

Article 6

L’emploi des termes « école de » suivis d’un nom d’artiste entraîne la garantie que l’auteur de l’œuvre a été l’élève du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. Ces termes ne peuvent s’appliquer qu’à une œuvre exécutée du vivant de l’artiste ou dans un délai inférieur à cinquante ans après sa mort.
Lorsqu’il se réfère à un lieu précis, l’emploi du terme « école de » garantit que l’œuvre a été exécutée pendant la durée d’existence du mouvement artistique désigné, dont l’époque doit être précisée et par un artiste ayant participé à ce mouvement.

Article 7

Les expressions « dans le goût de », « style », « manière de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de date de l’œuvre, ou d’école.

Article 8

Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d’une œuvre d’art ou d’un objet de collection doit être désigné comme tel.

Article 9

Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d’une œuvre d’art originale au sens de l’article 71 de l’annexe III du code général des impôts, exécuté postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret, doit porter de manière visible et indélébile la mention « Reproduction ».

Article 10

Quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 1er et 9 du présent décret sera passible des amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Article 11

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’agriculture et le ministre de la culture et de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.