Dans le cadre du marché de l’art, qu’il soit national ou international, le certificat d’expertise représente le document le plus approprié pour établir la garantie d’un objet quant à sa valeur, son état de conservation ou son authenticité.
La loi française, la plus rigoureuse pour ce qui concerne la responsabilité des experts d’art, permet à chacun de faire valoir ses droits en cas de contestation.
L’expert est juridiquement comptable de ses expertises.
C’est pourquoi la C.N.E.S. depuis sa fondation en 1967, maintient une stricte sélection des candidats par des examens d’entrée aux épreuves éliminatoires, assure la formation continue de ses membres par des stages réguliers au sein de son institut agréé par l’Etat, et ne délivre son titre qu’après un contrôle final des connaissances théoriques et pratiques.
Soucieuse de s’adapter à l’évolution du marché de l’art, la C.N.E.S. étend sa représentation à de nombreux pays par des experts résidents et des membres correspondants.
Membre fondateur de la Confédération Européenne des Experts d’Art (C.E.D.E.A.), sa compétence et sa rigueur lui valent la confiance d’investisseurs privés, de collectionneurs et d’institutions internationales.
Références : Musée du Louvre, Paris – Centre Georges Pompidou, Paris – Institut du Monde Arabe, Paris – Cité de la Musique, Paris – Cité de la Céramique, Sèvres – The Paul Getty Museum, Los Angeles – Metropolitan Museum, New-York – Museum of Fine Art, Boston – National Music Museum, Vermillion – Musical Instrument Museum, Phoenix – The Glinka Museum, Moscou – The Singapour Museum – The Guy Ullens Collection, Beijing – Sainte Sophie Museum, Kiev – Ankara National Library – Harvard University Library – Princeton University Library – Oxford University – Cambridge University – David Collection, Copenhague – Adman Adel Kassar Foundation, Fransabank, Beyrouth – Middle East North Africa Southern Asia Art, Beyrouth…
La responsabilité de l’expert:
En droit français, l’expert engage sa responsabilité dans chaque certificat qu’il délivre. C’est-à-dire qu’il est dans l’obligation de répondre des dommages qu’il cause en cas d’erreur avérée. Il doit pour cela souscrire une assurance professionnelle spécifique que son client est libre de lui demander.
Le décret n°81-255 du 3 mars 1981, dit « Décret Marcus », porte sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection. Une version consolidée en a été établie le 9 mars 2013 et demeure à ce jour la base du droit français dans ce domaine.
En voici les articles :
– Article 1 :
Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 – art 69 JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001.
Les vendeurs habituels ou occasionnels d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou leurs mandataires, ainsi que les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées procédant à une vente publique aux enchères doivent, si l’acquéreur le demande, lui délivrer une facture, quittance, bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de la vente publique contenant les spécifications qu’ils auront avancées quant à la nature, la composition, l’origine et l’ancienneté de la chose vendue.
– Article 2 :
La dénomination d’une œuvre ou d’un objet, lorsqu’elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l’acheteur que cette œuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence.
Lorsqu’une ou plusieurs parties de l’œuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l’acquéreur doit en être informé.
– Article 3 :
A moins qu’elle ne soit accompagnée d’une réserve expresse sur l’authenticité, l’indication qu’une œuvre ou objet porte la signature ou l’estampille d’un artiste entraîne la garantie que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur.
Le même effet s’attache à l’emploi du terme « par » ou « de » suivie de la désignation de l’auteur.
Il en va de même lorsque le nom de l’artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l’œuvre.
– Article 4 :
L’emploi du terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable.
– Article 5 :
L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître cité ou sous sa direction.
La mention d’un atelier est obligatoirement suivie d’une indication d’époque dans le cas d’un atelier familial ayant conservé le même nom sur plusieurs générations.
– Article 6 :
L’emploi des termes « école de » suivis d’un nom d’artiste entraîne la garantie que l’auteur de l’œuvre a été l’élève du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. Ces termes ne peuvent s’appliquer qu’à une œuvre exécutée du vivant de l’artiste ou dans un délai inférieur à cinquante ans après sa mort.
Lorsqu’il se réfère à un lieu précis, l’emploi du terme « école de » garantit que l’œuvre a été exécutée pendant la durée d’existence du mouvement artistique désigné, dont l’époque doit être précisée et par un artiste ayant participé à ce mouvement.
– Article 7 :
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de date de l’œuvre, ou d’école.
– Article 8 :
Tout fac-simile, surmoulage, copie ou autre reproduction d’une œuvre d’art ou d’objet de collection doit être désigné comme tel.
– Article 9 :
Tout fac-simile, surmoulage, copie ou autre reproduction d’une œuvre d’art originale au sens de l’article 71 de l’annexe III du code général des impôts, exécuté postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret, doit porter de manière visible et indélébile la mention « Reproduction ».
– Article 10 :
Quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 1er et 9 du présent décret sera passible des amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
La prescription:
La prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n’est plus recevable.
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ansà compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 nouveau du code civil).
C’est ce qu’il est convenu d’appeler « la naissance du droit ». Celle-ci prend effet dès l’achat de l’objet, dans le cadre d’une vente publique, tandis qu’elle ne s’exerce qu’à la découverte du désordre pour ce qui concerne les ventes de gré à gré.
Par ailleurs, la loi prévoit un délai butoir à l’article 2232 du code civil: le report du point de départ, la suspension et l’interruption de la prescription ne peuvent avoir pour effet de porter le délai total de la prescription au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit…
Ainsi, à défaut de jurisprudence, l’acheteur n’a aucun délai de prescription pour contester la validité d’un achat. S’il est amené à le faire, il dispose de cinq ans pour faire valoir ses droits et le cas échéant, engager une procédure dont la durée ne peut excéder vingt ans… Ce qui revient à dire que dans l’état actuel de la loi, la responsabilité de l’expert peut n’être jamais prescrite…
Dura lex sed lex !